Restauration rapide : précision sur les jours de repos

En principe, dans les établissements de restauration rapide ouverts 7 jours sur 7, les salariés bénéficient de 2 jours de repos hebdomadaire consécutifs. La convention collective permet toutefois d’y déroger par accord entre l’employeur et le salarié. Mais jusqu’où va cette possibilité de dérogation : permet-elle seulement de dissocier les 2 jours de repos ou aussi d’en réduire le nombre ? Réponse du juge…

Restaurants rapides ouverts 7 jours sur 7 : 2 jours de repos forcément consécutifs ?

La convention collective nationale de la restauration rapide prévoit que, dans les établissements ouverts 7 jours sur 7, les salariés bénéficient de 2 jours de repos hebdomadaire consécutifs, sans que ces jours soient nécessairement fixés aux mêmes dates chaque semaine.

Elle prévoit toutefois qu’il est possible de déroger au caractère consécutif de ces 2 jours de repos, à condition qu’un accord soit conclu entre l’employeur et le salarié.

Une question se pose alors : cette dérogation permet-elle uniquement de ne pas prendre les 2 jours de repos à la suite l’un de l’autre ou autorise-t-elle également à réduire leur nombre ?

C’est précisément la question posée dans cette affaire.

Après son licenciement, une salariée, embauchée en qualité de vendeuse aide-pâtissière, saisit le juge de plusieurs demandes. Elle conteste notamment un avenant à son contrat de travail qu’elle estime contraire aux dispositions de la convention collective.

Cet avenant prévoyait en effet qu’elle ne bénéficierait que d’un seul jour de repos hebdomadaire, au lieu des 2 jours prévus par la convention collective.

Une situation impossible selon la salariée : à ses yeux, la dérogation conventionnelle permet seulement de remettre en cause le caractère consécutif des 2 jours de repos, et non de réduire le nombre de jours de repos dont bénéficie le salarié.

« Faux ! », conteste l’employeur. Selon lui, la convention collective permettrait de déroger non seulement au caractère consécutif des 2 jours de repos, mais également à leur nombre.

Et l’employeur de rappeler que la salariée avait accepté de travailler selon cette organisation pendant 18 ans…

Un argument qui ne convainc pas le juge, qui donne raison à la salariée : la possibilité de dérogation prévue par la convention collective ne permet pas aux parties de réduire le nombre de jours de repos hebdomadaire.

La convention collective prévoit, en effet, que le repos hebdomadaire est de 2 jours et que, dans les établissements ouverts 7 jours sur 7, ces 2 jours doivent, en principe, être consécutifs. La dérogation ne peut donc porter que sur ce dernier point.

Autrement dit, l’employeur et le salarié peuvent convenir que les 2 jours de repos ne seront pas pris à la suite l’un de l’autre.

En revanche, ils ne peuvent pas décider de réduire leur nombre et de n’accorder qu’un seul jour de repos par semaine.

Le fait que la salariée ait accepté cette organisation et travaillé selon ce rythme pendant 18 ans ne permet donc pas à l’employeur de s’affranchir de cette obligation conventionnelle.

L’affaire devra être rejugée, sur la base de cette interprétation…

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